Par Léa Miquel, élève-avocate
La directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information, dite Greenwashing, vise à compléter la réglementation existante des allégations et labels environnementaux trompeurs.
Elle vient notamment ajouter plusieurs items à une liste noire de pratiques commerciales interdites en toutes circonstances. Parmi celles-ci figure notamment le fait d’afficher un label de durabilité qui ne se fonde pas sur un système de certification ou n’est pas établi par les autorités publiques ; ou encore les fausses allégations quant à la durabilité ou la réparabilité d’un bien.
Or, sa transposition et son application en droit interne se font attendre.
La date limite de transposition par les États membres des dispositions dans leur droit interne était fixée au 27 mars 2026 (art. 4 de la directive). Ces nouvelles mesures transposées devaient ensuite s’appliquer à partir du 27 septembre 2026.
Pour autant, malgré l’adoption en première lecture par le Sénat le 18 février 2026 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche dit DDUE comportant des dispositions transposant la directive Greenwashing, le texte est toujours en attente à l’Assemblée nationale et la discussion du texte suspendue, sans inscription en séance jusqu’à présent.
La France n’ayant donc toujours pas transposé en droit interne la directive, la Commission européenne l’a alors mise en demeure le 28 mai 2026 de réaliser ladite transposition.
Les nouvelles dispositions issues de la directive ne sont donc pour l’instant pas applicables directement aux entreprises à compter du 27 septembre 2026.
Dans cette attente, le droit français n’est pas dépourvu de tout encadrement juridique s’agissant des allégations environnementales :
- l’article L. 121-2 du code de la consommation réglemente déjà les pratiques commerciales trompeuses, notamment celles relatives à l’impact environnemental d’un bien ou d’un service ainsi que la portée des engagements environnementaux de l’annonceur.
- l’article L. 229-68 du code de l’environnement, interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone à moins que l’annonceur puisse le démontrer via plusieurs éléments et notamment un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service.
- l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage la mention « biodégradable » ou « respectueux de l’environnement ».
Dans l’optique de l’application des mesures de transposition de la directive Greenwashing, la Commission européenne a publié une série de questions / réponses sur son application en septembre 2026. A titre d’illustration, elle vient préciser les circonstances dans lesquelles l’allégation « emballage respectueux du climat » doit être considérée comme générique ou non :
« À titre d’exemple, l’allégation « emballage respectueux du climat » (sans autre précision) est considérée comme une allégation environnementale générique et est soumise à l’interdiction en question si elle n’est pas fondée sur une performance environnementale excellente reconnue. En revanche, une allégation telle que « 100 % de l’énergie utilisée pour produire cet emballage provient de sources renouvelables » est considérée comme une allégation environnementale spécifique, qui ne relève pas de l’interdiction visant les allégations environnementales génériques. Toutefois, la question de savoir si une telle allégation est autorisée dépend en fin de compte des circonstances particulières de l’espèce, y compris de la manière dont l’allégation est présentée et des éléments de preuve fournis à l’appui de celle-ci. L’allégation environnementale doit également respecter les autres dispositions pertinentes de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. ».
Attention, la Commission européenne précise bien que ces réponses apportées ne constituent pas une position formelle de sa part, ni une interprétation juridique contraignante de la directive.
Il convient donc de scruter avec attention les prochaines mesures de transposition qui seront adoptées.
