Hélios Avocats

Cabinet d’avocats en droit de l’environnement à Lyon

Nouveau report pour la mise en place de la filière REP emballages professionnels au 1er janvier 2027

Par Léa Miquel, élève-avocate, et Roxane Chambaud-Olivesi, avocate

Pour rappel, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite AGEC (art. 62 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020) a élargi, à compter du 1er janvier 2025, le dispositif de responsabilité élargie des producteurs (REP) aux emballages professionnels consommés ou utilisés par les professionnels (art. L. 541-10-1 2° du code de l’environnement).

Or, 6 ans plus tard, et bien après cette échéance du 1er janvier 2025, cette filière n’est toujours pas entrée en vigueur d’un point de vue opérationnel.

Par un décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, les emballages professionnels ont été définis à l’article R. 543-43, 6° du code de l’environnement comme « tout emballage de produits qui n’est pas considéré comme un emballage ménager ; ». Les emballages ménagers sont quant à eux définis au 5° comme « tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ou susceptibles de l’être ; ». Notons que ce décret prévoit une entrée en vigueur de la filière au 1er janvier 2026.

Toutefois, le ministre chargé de la transition écologique a annoncé le 25 novembre 2025 un premier report au 1er juillet 2026 de la mise en œuvre opérationnelle de la REP EPRO, alors que le cahier des charges et l’arrêté de périmètre étaient encore en cours d’élaboration.

Ces deux arrêtés ont finalement été publiés le 18 décembre 2025 :

  • Arrêté du 2 décembre 2025 relatif aux emballages de produits utilisés par les ménages et/ou les professionnels et relevant des 5° et 6° du I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement (l’arrêté « périmètre »). Cet arrêté précise la liste des déchets relevant ou non de la filière REP emballages professionnels. À titre d’exemple, relèvent de cette filière les grands récipients vrac, cagettes de plus de 15 litres, fûts de plus de 29 litres, jerricans de plus de 29 litres, palettes et éléments de palettisation, etc…
  • Arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, devant entrer en vigueur le 1er juillet 2026.

Sur la base de ces arrêtés, trois éco-organismes ont été agréés pour la filière REP EPRO par des arrêtés du 3 juin 2026, publiés le 24 juin 2026, à savoir : TWIICE, CITEO PRO et LEKO PRO. Trois entreprises ont aussi été agréées en tant que systèmes individuels pour la REP emballages professionnels par des arrêtés du 6 juillet 2026, modifiés le 3 août 2026.

Un nouveau report de la mise en œuvre opérationnelle de la filière a été annoncé par communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 28 juillet 2026, au motif de la publication tardive des barèmes des éco-organismes et des « incertitudes » pesant sur la filière (notons que les barèmes des éco-organismes sont désormais publiés sur leurs sites internet).

La mise en œuvre opérationnelle de la filière est désormais prévue au 1er janvier 2027.

Ce n’est pas la première fois que le Gouvernement annonce des « moratoires » ou « reports » d’entrée en vigueur de filières REP par la voie d’annonce ou de communiqués de presse, sans modifier formellement les différents textes règlementaires prévoyant leur entrée en vigueur.

La question de la valeur juridique de telles annonces mérite d’être posée, puisque celles-ci pourraient, le cas échéant, être contestées.

Il a déjà été jugé que « les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices »(CE, sect., 12 juin 2020, n°418142, Lebon).

Partant, à considérer que telles annonces font grief à certaines parties prenantes et présentent un caractère impératif en ce qu’elles aboutissent à un report d’une obligation règlementaire, celles-ci pourraient être contestées.

L’avenir nous dira si certaines parties prenantes se saisissent de ces critères jurisprudentiels pour introduire d’éventuelles actions à l’encontre de ces reports informels.

Nouveau report pour la mise en place de la filière REP emballages professionnels au 1er janvier 2027
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