Hélios Avocats

Cabinet d’avocats en droit de l’environnement à Lyon

Entre refuser ou autoriser sous condition, le service instructeur est seul maître de son choix.

Article rédigé par Julien Siccardi, avocat collaborateur.


CE, 11 avr. 2025, n° 498803, publié au Lebon

En présence d’un projet ne respectant pas la réglementation d’urbanisme en vigueur, l’administration est-elle tenue de délivrer l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales de nature à le rendre conforme à celle-ci ?

Pour le Conseil d’État, le service instructeur n’est, par principe, pas tenu de délivrer une autorisation d’urbanisme en l’assortissant de prescriptions spéciales. Il a donc le libre choix entre refuser le permis ou l’assortir de prescriptions.   

Par conséquent, le moyen selon lequel la décision de refus est illégale au motif que l’autorité administrative aurait dû délivrer l’autorisation d’urbanisme en l’assortissant de prescriptions spéciales ne saurait prospérer devant le juge de l’excès de pouvoir.

Reste à savoir comment concilier cet avis avec les dispositions de l’article R. 111-2 et l’obligation pour l’administration de rechercher, en priorité, pour un projet de nature à porter atteinte à la sécurité ou salubrité publique, s’il est possible de l’autoriser en l’assortissant de prescriptions spéciales (CE, 26 juin 2019, n° 412429, Deville) ?

À reprendre la question posée par le Tribunal administratif de Toulon, on pourrait penser que cet avis n’aurait pas vocation à s’appliquer aux « dispositions législatives et réglementaires prévoyant la possibilité pour l’autorité compétente d’assortir son autorisation d’urbanisme de prescriptions spéciale », telles que les articles R. 111-2 ou R. 111-27.

Pour autant, le Conseil d’État ne reprend pas cette formulation dans son avis, laissant entendre une application plus générale. Cette interprétation est par ailleurs confirmée par l’analyse publiée au Lebon, indiquant un abandon de la jurisprudence Deville


En synthèse, quels sont les impacts de cet avis ?

  • Pour les services instructeurs, plus de clarté et de simplicité sur leur marge de manœuvre en cas de projet illégal ;
  • Pour les pétitionnaires, la nécessité de présenter un projet parfaitement conforme aux règles d’urbanisme au risque de se voir refuser la demande d‘autorisation, même pour une irrégularité mineure ;
  • Pour le juge administratif, plus d’annulation de refus en enjoignant l’administration de fixer des prescriptions.

Entre refuser ou autoriser sous condition, le service instructeur est seul maître de son choix.
Retour en haut