Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12/03/2025, 476375, Inédit au recueil Lebon
Le Conseil d’État vient de rendre un arrêt intéressant relatif à la protection des paysages. Il confirme la légalité du refus préfectoral de délivrer une autorisation environnementale pour un projet de parc éolien dans le cadre bucolique du site historique d’Alésia.
Dans la foulée des réflexions autour du principe de saturation visuelle, le premier point concerne les conséquences à tirer de l’existence ou de l’absence d’autres parcs éoliens. Fallait-il retenir les parcs autorisés et non encore réalisés pour apprécier l’impact paysager ? Ou pour le dire autrement, une dégradation juridique du paysage est-elle un sésame pour obtenir d’autres autorisations ? Le moyen est rejeté au motif que la CAA n’a pas entendu par principe écarter la prise en compte des parcs éoliens autorisés mais non encore installés à la date de son arrêt.
De façon plus classique le Conseil d’État consacre la protection de la dimension mémorielle du paysage. Il retient la topographie à des fins de prise en compte visuelle en soulignant « l’unité paysagère de l’Auxois, dans un paysage structuré par des bocages et vallées permettant des vues parfois larges et lointaines. Il retient également la valeur patrimoniale essentielle des panoramas et perspectives autour du site archéologique et historique. Une telle « unité paysagère dans laquelle s’inscrivait le projet de parc en cause n’était pas dénuée d’intérêt » ce qui est une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation.
Articulant visibilité et mémoire, le Conseil d’État retient que le projet de parc éolien serait, eu égard à la taille des machines, à leur situation et à leur agencement, « spécialement visible » depuis les lieux où se trouvent la statue de Vercingétorix et le site d’Alésia dit « ancien », ainsi que le « muséoparc » et sa terrasse panoramique d’interprétation, les perspectives étant essentielles pour la bonne compréhension du siège. Le projet de parc en cause était donc susceptible d’avoir un impact sur le site d’Alésia.
Si la protection du paysage n’est pas en soi un motif de refus d’une autorisation éolienne, le juge enrichit la consistance qu’il donne aux notions juridiques de paysage, sites et monuments et patrimoine archéologique à conserver aux termes de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.