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Algues vertes : la drôle de réparation en nature du préjudice écologique vue par le juge administratif

TA de Rennes, jugements n° 2204983 et n°2204984 du 13 mars 2025

L’État est une nouvelle fois condamné pour sa carence dans le dossier des algues vertes et la gestion des nitrates agricoles. En revanche, la demande de réparation du préjudice écologique est singulièrement écartée au profit d’une injonction à réparer qui se limite à la poursuite des actions administratives de lutte contre les nitrates justement en carence.

Saisi de deux recours déposés par l’association Eau & Rivières de Bretagne, le tribunal administratif reconnaît que les mesures mises en œuvre par le préfet de la région Bretagne sont insuffisantes pour lutter contre les échouages d’algues vertes sur le littoral breton.

Le tribunal donne six mois au préfet de la région Bretagne pour prendre « toutes les mesures nécessaires pour réduire effectivement la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ».

Il estime toutefois que l’action qui a pour objet la réparation d’atteintes aux écosystèmes ou aux bénéfices que les êtres humains retirent collectivement de l’environnement, ne peut servir à obtenir la réparation de préjudices propres au requérant.

Le juge saisi de cette action, qui doit être exercée dans le délai particulier de prescription de dix ans, doit privilégier la réparation en nature et, en cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation seulement, accorder des dommages et intérêts affectés à la réparation de l’environnement. Le législateur a ainsi entendu créer une action spécifique, distincte du droit commun de la responsabilité.

Se limitant à enjoindre au préfet de réparer le préjudice écologique, le tribunal retient que « les mesures concrètes susceptibles de permettre la réparation du préjudice écologique constaté peuvent revêtir différentes formes, dont certaines excèdent le seul champ de compétences du préfet de la région Bretagne. Au demeurant, le choix de ces mesures concrètes à mettre en œuvre relève de l’appréciation des services de l’Etat. Il y a donc seulement lieu d’enjoindre au préfet de la région Bretagne de prendre, dans un délai de dix mois, toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique constaté et de prévenir l’aggravation des dommages en résultant, notamment en agissant pour maîtriser la fertilisation azotée, afin de limiter effectivement la concentration en nitrates des eaux bretonnes, et en se dotant d’outils de contrôle permettant un pilotage effectif des actions menées ».

Cette condamnation se superpose de façon discutable à celle de l’atteinte des objectifs de réduction de pollutions agricoles, comme si la réparation du préjudice écologique se limitait à l’observation de la loi.

On peut aussi s’interroger sur une simple injonction à réparer en nature le préjudice écologique qui prend la forme d’une part, de décisions préfectorales mettant en œuvre des politiques publiques et d’autre part, de contrôles desdites actions.

Il est urgent que les juridictions adoptent une politique générale de mise en œuvre concrète des réparations du préjudice écologique en les prescrivant. Le mécanisme de la fiducie y concourt utilement comme l’ont déjà retenu à plusieurs reprises le juge judiciaire.

Algues vertes : la drôle de réparation en nature du préjudice écologique vue par le juge administratif
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