Arrêté du [ ] relatif à l’analyse de per- et polyfluoroalkylées dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines NOR : […] (accessible en bas de page)
Jusqu’au 25 avril, les parties prenantes de la régulation des PFAS sont invitées à s’exprimer sur un nouvel élément du cadre réglementaire des PFAS.
Ce futur arrêté a vocation à préciser les modalités de mise en œuvre d’une campagne de surveillance des PFAS dans les eaux en entrée et sortie de station de traitement des eaux usées urbaines.
Cette campagne découle :
- du plan d’action interministériel sur les PFAS, qui prévoit de « Renforcer la surveillance des PFAS dans les stations de traitement des eaux usées » au travers d’un « programme de contrôle des émissions de PFAS dans les eaux usées traitées des [STEU] » ;
- de la directive (UE) 2024/3019 du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires (article 21, §3(b)), qui impose aux États membres de veiller à surveiller les concentrations de PFAS aux « entrées et sorties des stations d’épuration » lorsque les rejets affectent une zone de captage d’eau potable.
La campagne concerne en l’état :
- les stations de traitement des eaux usées urbaines de capacité nominale supérieure ou égale à 10 000 équivalent-habitants relevant de la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature ICPE1 (environ 1 300 installations),
- plusieurs paramètres chimiques :
🧪 Une estimation obligatoire de la quantité totale de PFAS présents dans les eaux en sortie de station.
🧪 Une mesure obligatoire de 22 substances : les 20 PFAS du nouveau paramètre de qualité des EDCH et 2 autres issus de mousses anti-incendie.
🧪 Une mesure complémentaire des autres substances quantifiées par les ICPE raccordées au réseau et visées par l’arrêté ministériel du 20 juin 2023.
Pour les maîtres d’ouvrage des STEU comme pour les exploitants d’ICPE soumis à ces nouvelles obligations de surveillance, la mise en conformité n’est que la première étape de l’intégration du risque PFAS.
Que faire si des PFAS sont présents dans les eaux de sortie ? Qui est responsable de la pollution qui en résulte ? Un maître d’ouvrage engage-t-il sa responsabilité s’il ne traite pas les eaux contaminées ?
Pour anticiper l’entrée en vigueur de cet arrêté et les questions qu’il charrie, faire appel à un cabinet d’avocats spécialiste des PFAS est essentiel.
Hélios Avocats accompagne plusieurs collectivités sur ces sujets. De la communication à la stratégie contentieuse, les PFAS imposent aux acteurs concernés d’adopter une démarche proactive pour prévenir les risques juridiques associés.
- 🔎 Extrait de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement :
2.1.1.0. Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
Un système d’assainissement collectif est constitué d’un système de collecte, d’une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l’évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d’un ou plusieurs services publics d’assainissement mentionnés au II de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d’assainissement. Il en est de même lorsque l’interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.
Une installation d’assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. ↩︎