Hélios Avocats

Cabinet d’avocats en droit de l’environnement à Lyon

Déclaration unique pour certains travaux de restauration des cours d’eau

La continuité écologique continue de faire l’actualité, comme en témoigne notre dernier article sur une affaire d’arasement de barrage.

De tels travaux de restauration de la continuité écologique ou plus largement des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques sont logiquement couverts par la réglementation IOTA.

Le porteur d’un projet de restauration se verrait donc contraint par un régime de déclaration et/ou d’autorisation, comme pour des projets poursuivant des intérêts purement privés.

Pour tenir compte de l’intérêt général tenant à la restauration, une rubrique spécifique a été (ré)introduite au sein de la nomenclature IOTA par décret en 20231 :

3.3.5.0. Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif (D)

En substance, le champ d’application de cette rubrique comprend deux catégories de travaux :

  1. Arasement ou dérasement d’ouvrages dans certains cas précis ;
  2. Autres travaux listés (déplacement du lit mineur, restauration de zones humides, …).

Le régime prévu pour ces travaux est indiqué par deux alinéas rédigés de façon peu claire :

« La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. […]

Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n’atteignant pas les seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature. »

🔎 Que faut-il comprendre ?

➡️ Le premier alinéa ne pose pas de difficulté : si le projet de restauration est couvert par cette rubrique, alors aucune autre ne s’applique (quand bien même leurs critères seraient satisfaits).

Contrairement aux autres projets pour lesquels les rubriques et formalités se cumulent, les travaux concernés de restauration bénéficient d’une formalité unique.

➡️ Le second alinéa est moins compréhensible à première vue. Il est en fait symétrique au premier. Il affirme que cette rubrique permet au mieux d’alléger les projets utiles, mais qu’elle ne constitue jamais une contrainte supplémentaire.

Un projet de renaturation qui, même sans cette rubrique, tomberaient dans d’autres rubriques de la nomenclature, bénéficie du régime dérogatoire. L’inverse n’est pas vrai : si le projet n’est pas soumis à déclaration ou autorisation au vu des rubriques classiques, alors la rubrique n°3.3.5.0 ne lui imposera pas de déclaration.

Ce serait contraire à son objectif de promotion de la restauration des milieux aquatiques.


Bien sûr, en cas de doute sur la rubrique applicable ou les risques juridiques d’un projet, mieux vaut poser la question à son avocat.


  1. Décret n° 2023-876 du 13 septembre 2023 relatif à la coordination en matière de politique de l’eau et de la nature et de lutte contre les atteintes environnementales. Cette rubrique, initialement créée par le décret n° 2020-228 du 30 juin 2020 (article 3) et l’arrêté ministériel du 30 juin 2020, avait été annulée par le Conseil d’État. ↩︎

Déclaration unique pour certains travaux de restauration des cours d’eau
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